R-9, r. 5 - Règlement sur les prestations

Texte complet
17. Pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 95 de la Loi, une occupation est qualifiée comme étant véritablement rémunératrice si la personne en cause en avait tiré, n’eût été de son invalidité, un revenu qui, établi sur une base annuelle, aurait été au moins égal à 19 656 $ pour l’année 2022.
Pour les années subséquentes, le revenu considéré pour qualifier une occupation de véritablement rémunératrice en vertu du présent article est ajusté annuellement de telle sorte que le revenu considéré pour une année subséquente soit égal au produit obtenu en multipliant le revenu considéré pour l’année qui la précède par la proportion que représente le maximum des gains admissibles pour l’année subséquente par rapport au maximum des gains admissibles pour l’année qui la précède.
Lorsque le résultat obtenu est un nombre comportant une ou plusieurs décimales, aucune décimale n’est retenue et, si la première décimale est un chiffre supérieur à 4, le nombre ainsi modifié est augmenté d’une unité.
D. 967-94, a. 17; D. 867-2019, a. 3; L.Q. 2022, c. 3, a. 102.
17. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 95 de la Loi, une occupation n’est qualifiée comme étant véritablement rémunératrice que si la personne en cause en aurait tiré, n’eût été de son invalidité, un revenu qui, établi sur une base annuelle, aurait été au moins égal à 12 fois la rente maximale d’invalidité qui, établie sans application des sous-paragraphes 2 et 3 du paragraphe b de l’article 123 de la Loi, serait payable pour chaque mois de l’année où elle devient invalide.
D. 967-94, a. 17; D. 867-2019, a. 3.
17. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 95 de la Loi, une occupation n’est qualifiée comme étant véritablement rémunératrice que si la personne en cause en aurait tiré, n’eût été de son invalidité, un revenu qui, établi sur une base annuelle, aurait été au moins égal à 12 fois la rente maximale d’invalidité payable pour chaque mois de l’année où elle devient invalide.
D. 967-94, a. 17.